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TRAITEMENT FISCAL APPLIQUE AUX REVENUS DES MANNEQUINS

Qui est définit comme étant mannequin ?

Est considérée comme mannequin, toute personne qui est chargée soit de présenter personnellement au public des modèles ou nouveautés, notamment d’habilement ou de parure, soit de poser pour une présentation quelconque, même si ces activités ne sont exercées qu’à titre occasionnel.

Quel est la nature du contrat ?

tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération,  le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de louage de services ( c .trav. art. L.763-1). Cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

Ou sont imposables les revenus des mannequins ?

- les rémunérations perçues par les mannequins, à raison de leur activité, sont imposables au titre des traitements et salaires ( doc. adm.  5 G 116-126 et 5 F 1112-50).
- est imposable en BNC la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors (doc. adm.  5 G 116-126) :
que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement,
et que cette rémunération ne dépend pas du salaire perçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
Par contre et en tout état de cause, la rémunération perçue en contrepartie de la réalisation de l’enregistrement est imposable en traitements et salaires.
Par ailleurs, les mannequins ne peuvent être assimilés à des artistes-interprètes pour les revenus provenant de l’exploitation de leur image dans le cadre d’un film publicitaire. Les artistes-interprètes étant définis comme des personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de tout autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ( loi du 3 juillet 1985, art. 16 ; rép. Mitterand, JO 11 janvier 1999, AN quest. P. 206).

Raphaël SIBEONI
Expert-comptable Commissaire aux comptes
Contact : cabrs@free.fr

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